Article 57 du Code civil : explication de l'article de loi

Le nom est le facteur d'identification qui permet de distinguer les personnes portant le même prénom de celles portant le même nom de famille. C'est pourquoi l'utilisation d'au moins un nom de famille est obligatoire. Par ailleurs, le nombre de noms de famille n'est pas limité. Depuis la loi du 8 janvier 1993, les parents disposent d'une grande liberté dans le choix du nom. Toutefois, cette liberté peut parfois donner lieu à certains abus. L'article 57 du Code civil contient des dispositions détaillées sur les actes de naissance. Une explication est donnée ci-dessous.

Article 57 : Explication

L'acte de naissance contient la date, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, le nom et le prénom donnés à l'enfant. Il est suivi, le cas échéant, d'une déclaration conjointe de choix parental. Il convient de noter le nom, le prénom, l'âge, la profession et le domicile des père et mère. Vous pouvez également indiquer le nom du demandeur s'il y a lieu. Si les père et mère de l'enfant, ou l'un d'eux, ne sont pas : nommés devant l'officier d'état civil, ils ne sont pas inscrits sur le registre d'état civil.

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Comment faire en cas de sexe non connu médicalement ?

Il n'est pas possible de déterminer médicalement le sexe de l'enfant à la date de délivrance de l'acte de naissance ? Dans ce cas, le procureur de la République peut donner une autorisation à l'officier de l'état civil. Il peut lui dire de ne pas procéder à l'inscription immédiate du sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement déterminé est : effectuée à la demande du représentant légal de l'enfant.

Le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas procéder à la mention immédiate du sexe. Cette inscription est : effectuée à la demande du représentant légal de l'enfant ou du procureur dans un délai n'excédant pas trois mois. La période de déclaration de la naissance est : limitée à trois mois. Le procureur ordonne l'inscription du sexe se rapportant aux rubriques de l'acte de naissance. Il ordonne, à la demande du représentant légal, la rectification d'un ou plusieurs noms de l'enfant.

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Le choix du prénom de l’enfant

C'est la mère et le père qui décident du prénom de l'enfant. Les femmes qui souhaitent garder leur identité secrète à la naissance de leur enfant peuvent enregistrer le nom de famille de leur choix. Si cela n'est pas possible ou si les parents de l'enfant sont inconnus, l'officier d'état civil choisit trois noms. L’un est le nom de famille de l'enfant. L'officier de l'état civil doit immédiatement inscrire le prénom choisi sur l'acte de naissance. Les noms figurant dans l'acte de naissance peuvent être : choisis comme noms communs.

Quelles autres informations sont nécessaires ?

Les noms ou l'un d'eux, seuls ou en combinaison avec un autre nom ou prénom, paraissent contraires aux intérêts de l'enfant ? L'officier de l'état civil doit en informer immédiatement le procureur de la République. Ce dernier peut soumettre l'affaire au juge des affaires familiales. Le juge estime que le nom n'est pas conforme à l'intérêt du mineur ? Ou qu'il est contraire aux droits des tiers à la protection du nom de famille ?

Il peut ordonner la radiation du nom de l'état civil. Si nécessaire, le tribunal donnera au mineur un autre nom de famille, qu'il déterminera. Toutefois, dans le cas contraire, les parents choisiront un nouveau nom de famille en fonction des intérêts susmentionnés. Cette décision sera inscrite en marge du registre du mineur.