L’article 1469 du Code civil est issu du Livre III, Titre V, Chapitre II, première partie, Section 3 du Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté. Elle stipule que la récompense est en général, égale à la plus faible de la somme de la dépense faite et celle du profit subsistant.
La récompense ne saurait cependant être inférieure à la dépense faite lorsque celle-ci était nécessaire. Quel est le sens réel de cette loi et qu’en-est-il de son application dans la pratique ? On vous en dit plus dans cet article.
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Plan de l'article
Présentation générale de l’article 1469 du Code civil
D’après cet article, on peut comprendre que la récompense ne saurait être moindre que le profit subsistant, lorsque la valeur empruntée a permis l’acquisition, la conservation, ou encore l’amélioration d’un bien, qui se retrouve au moment de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de l’emprunteur.
Dans le cas où le bien acquis, amélioré ou conservé a subi une aliénation avant la liquidation, profit sera évalué le jour même de l’aliénation. Dans le cas où un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit sera alors évalué sur la base du nouveau bien.
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Les récompenses et la notion de profit subsistant et de dépense faite
Principe générale
L’une des premières observations de l’article 1469 est sa proximité avec le principe de l’évaluation de l’indemnité dans le cadre d’un enrichissement sans cause.
D’après la règle énoncée par cet article, l’indemnité sera égale à la plus faible des sommes entre :
La dépense faite qui est la valeur empruntée au patrimoine auquel est due la récompense ;
Le profit subsistant qui représente l’avantage retiré du mouvement de valeur du patrimoine débiteur de la récompense.
Règle d’équité
Cette règle se justifie par un principe d’équité qui est à la base même des notions de récompenses et qui fait intervenir deux protagonistes que sont l’enrichi et l’appauvri. Cette notion d’équité implique que si l’enrichi qui a bénéficié injustement d’un avantage, doit restituer plus que ce qu’il a perçu, il serait à son tour victime d’injustice.
D’un autre côté, si l’appauvri qui a subi une perte injustifiée, venait à percevoir plus que ce qu’il a perdu, alors il serait à son tour dans une position d’enrichissement injustifié.
C’est pour éviter de voir l’une de ses situations se présenter que l’article 1469 du Code civil trouve tout son sens. Bien entendu, il faut bien s’entendre sur les notions de dépense faite et de profit subsistant.
Application pratique de l’article 1469 du Code civil
Dans la pratique, il faut prendre en compte le principe d’évaluation de la « dépense faite » et du « profit subsistant », la date d’évaluation du profit subsistant, les méthodes d’évaluation du profit subsistant, notamment les récompenses dues pour le paiement d’une dette ; pour une libéralité portant sur des biens communs ; pour le financement des travaux de conservation ou d’amélioration d’un bien ; pour l’acquisition d’un bien ; pour la contribution à l’acquisition d’un bien et pour la contribution au paiement d’une soulte lors d’un échange.